Pension d’enfant
Article 36 des Statuts et règlement
Cette pension est payable à chaque enfant d’un participant ayant droit à une pension de retraite, à une pension de retraite anticipée ou à une pension d’invalidité, ou étant décédé en cours d’emploi, tant que l’enfant est âgé de moins de 21 ans, et débutera en même temps que celle du participant. Pour les bénéficiaires de pension de retraite anticipée, la pension d’enfant est payable dès que le participant ayant opté pour la retraite anticipée atteint son âge normal de retraite (60 ou 62 ans), à moins que l’enfant ne soit considéré handicapé, auquel cas le paiement de la pension d’enfant débutera en même temps que la pension de retraite anticipée.
Une fois l’enfant ayant atteint l’âge de 21 ans, le Comité mixte déterminera si l’enfant est dans l’incapacité d’occuper un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins. Une fois accordée, la pension d’invalidité de l’enfant sera examinée périodiquement pour déterminer si l’enfant est toujours admissible au bénéfice de sa pension.
Aucune pension n’est payable à un enfant né après la date de cessation de service du participant, à moins que l’enfant ait été conçu avant cette date, de même qu’aucune pension d’enfant ne pourra être versée si le participant a opté pour une pension de retraite différée ou un versement de départ au titre de la liquidation des droits. Aussi, veuillez noter que la Caisse ne fournit pas de pension aux enfants poursuivant des études supérieures après l’âge de 21 ans.
Conditions de la pension d’enfant
Qui peut être considéré comme un enfant aux fins d’une prestation de la Caisse ?
- L’enfant biologique, adopté légalement ou par alliance d’un participant, âgé de moins de 21 ans au moment de la cessation de service ou du décès en cours d’emploi du participant ;
- Tout enfant du participant âgé de plus de 21 ans s’avérant être dans l’incapacité d’exercer un emploi rémunéré à cause d’une maladie ou une blessure ; et
- Un enfant né après la date de cessation de service ou de décès en cours d’emploi du participant, et conçu avant la même date de cessation de service ou de décès (c.-à-d. enfant « in utero »). Il est important de souligner qu’un même enfant ne peut bénéficier de plus d’une pension d’enfant.
De plus, aucune pension d’enfant ne sera versée si le participant opte pour un versement de départ au titre de la liquidation des droits ou une pension de retraite différée.
Si j’ai un enfant après ma cessation de service, cet enfant est-il admissible au bénéfice d’une pension ?
Non, le terme d’enfant désigne un enfant existant à la date de cessation de service ou de décès en cours d’emploi, n’étant pas marié et ayant moins de 21 ans, et ayant normalement été signalé à la Caisse par l’ancienne organisation employeur du participant. Un enfant conçu avant la cessation de service pourra néanmoins bénéficier d’une pension d’enfant : le certificat de naissance devra alors être envoyé à la Caisse dès que possible afin que l’enfant soit reconnu comme admissible au bénéfice de la pension.
Le versement d’une pension d’enfant pourrait-il continuer au-delà de 21 ans si l’enfant étudiait dans un établissement d’enseignement à temps plein ?
Non, la Caisse ne fournit pas de pension pour les enfants qui continuent leurs études après l’âge de 21 ans.
La Caisse peut-elle directement verser sa pension à un enfant si celui-ci est en droit d’en bénéficier ?
Oui, la pension d’enfant peut être directement versée à l’enfant à condition que celui-ci ait plus de 16 ans et soit en mesure d’ouvrir un compte bancaire. Vous devrez transmettre l’original des instructions de paiement dûment complété (article 36 : pension d’enfant) PF.23/B à la Caisse. Ce formulaire est disponible sur le site internet de la Caisse et depuis le service en ligne (MSS).
Pension d’enfant – montant & calculs
Quel est le montant d’une pension d’enfant ? Ce montant est-il limité ?
Toute pension d’enfant est déduite des prestations payables au participant. Le montant annuel d’une pension d’enfant est égal au tiers du montant des prestations versées au participant, sujet à un montant minimum estimé à 1 727,52 $ par an (dollars américains) et montant jusqu’à un montant maximum de 3 436,32 $ par an au 1er avril 2014. De plus, indépendamment du nombre d’enfants, l’article 36 alinéa f) des Statuts énonce le montant total maximum que la Caisse peut verser pour tous les enfants d’un participant, à savoir 10 349,64 $ au 1er avril 2014.
Dans quelles circonstances une pension d’enfant plus élevée est-elle possible ?
Sous réserve de vérification par la Caisse ainsi que d’autres critères applicables, au titre de l’article 36 alinéa e), une pension d’enfant plus élevée pourra être versée à l’enfant d’un bénéficiaire défunt (participant, veuf/veuve, conjoint divorcé survivant) si l’enfant devient orphelin, ou, si les parents de l’enfant n’ont jamais été mariés, auquel cas aucune pension de conjoint n’est due.
Quand débute le versement d’une pension d’enfant ?
Le paiement de la pension commence généralement au moment de la cessation de service du participant ou lorsque celui-ci atteint son âge normal de retraite, la plus tardive de ces dates étant retenue, ou au moment du décès du participant en cours d’emploi.
Comment la pension d’enfant est-elle versée et pendant combien de temps ?
La pension d’enfant est versée mensuellement et ce jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 21 ans, à moins que l’enfant soit considéré par le SPC compétent comme étant dans l’incapacité d’exercer un emploi rémunéré, auquel cas la pension sera versée aussi longtemps que l’enfant reste handicapé.
La pension d’enfant peut-elle être versée à quelqu’un d’autre qu’au retraité/bénéficiaire de la Caisse ?
Oui. Le versement peut être fait à un parent ayant la garde de l’enfant, si ce parent n’est pas le retraité/bénéficiaire, ou au tuteur légal de l’enfant si les deux parents sont décédés.
Pension de personne indirectement à charge
Article 37 des Statuts et Règlement
Cette pension est payable à une seule personne survivante indirectement à charge du participant qui avait droit à une pension de retraite, une pension de retraite anticipée ou une pension d’invalidité, ou décédée en cours d’emploi. La pension est versée uniquement à défaut de conjoint survivant, de conjoint divorcé survivant ou d’enfant admissible au bénéfice d’une prestation.
Qui peut être considéré comme une “personne indirectement à charge” aux fins d’une prestation de la Caisse ?
Le terme de « personne indirectement à charge » désigne la mère, le père, le frère ou la sœur non-marié et âgé de moins de 21 ans d’un participant/retraité, ayant été à charge du participant/retraité pendant sa période d’affiliation ou à partir de la date de cessation de service de ce dernier et jusqu’à son décès. « À charge » signifie que l’intéressé reçoit un apport financier du participant/retraité, s’élevant à un montant suffisant pour répondre aux critères financiers établis pour le versement d’une indemnité de personne indirectement à charge au titre des Statuts et du Règlement du personnel de (l’ancienne) organisation employeur du participant/retraité, qu’une telle indemnité ait été payée ou non.
Dans quelles circonstances la Caisse ne peut-elle pas verser de pension de personne indirectement à charge ?
Une pension de personne indirectement à charge ne pourra être versée si une prestation est due à un enfant, conjoint survivant ou conjoint divorcé survivant. Dans le cas d’un frère ou d’une sœur, aucune prestation ne pourra être versée si le participant a opté pour une pension de retraite différée.
Combien de personnes indirectement à charge peuvent bénéficier de cette prestation ?
Une pension de personne indirectement à charge ne peut être versée qu’à une seule personne survivante indirectement à charge d’un participant ou retraité. Dans l’éventualité où plus d’une personne serait admissible au bénéfice de la prestation au titre des conditions énoncées à l’article 37 des Statuts, la prestation sera versée à la personne désignée par le participant/retraité ou, dans l’absence d’une pareille désignation, à la personne désignée par le Comité mixte de la Caisse.
Pension de personne indirectement à charge – montant & calculs
Quel est le montant d’une pension de personne indirectement à charge ?
Si la pension est versée à un parent survivant, elle sera équivalente au montant de la pension payable à l’égard d’un(e) époux/épouse survivant(e). Si elle est versée à un(e) frère ou sœur survivant(e) ayant moins de 21 ans, elle sera équivalente au montant de la pension payable à l’égard d’un enfant.
Comment la pension de personne indirectement à charge est-elle versée et pendant combien de temps ?
Que la pension soit versée à un parent survivant ou à un(e) sœur ou frère non-marié(e) ayant moins de 21 ans, le versement sera effectué mensuellement conformément aux instructions de paiement originales signées soumises à la Caisse. Si la pension est versée à un parent survivant, le versement sera effectué normalement jusqu’au décès du parent survivant, alors que le versement d’une pension pour un(e) sœur ou frère non-marié(e) s’arrête normalement quand l’intéressée(e) atteint 21 ans. Néanmoins, la pension pourra être versée après l’âge de 21 ans si la sœur ou le frère non-marié(e) est considéré(e) par le SPC compétent comme étant dans l’incapacité d’occuper un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins.